M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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20.2. L’acheteur remet au producteur le prix de vente, déduction faite des frais de mise en marché, des contributions, de toute somme due en vertu de l’article 26, et de cette partie des frais de classification à charge des producteurs, s’il en est.
Décision 5107, a. 5.